Le 18/04/2011 17:27, BreBru . a écrit :


Encore une fois je ne vois aucun endroit où il soit dit que les conditions de l’article 4 ne s’appliquent que au produit composite et non à ses dérivées. La carte issues des données OSM étant clairement un document diffusé intégrant des données cartographiques cadastrales il faut citer la DGFiP comme source. Point.

Si, étant entendu que la DGFiP ne peut prétendre exercer son droit patrimonial que sur l'oeuvre dont il est auteur, à savoir : "des données cartographiques cadastrales" c'est-à-dire le plan cadastral informatisé. L'article 4 ne vise que les oeuvres qui intègrent ce PCI en tant que tel. Les données cadastrales sont reconnues publiques et donc réutilisables (hors données nominatives de la matrice cadastrale) librement ("il est rappelé que l'ensemble des utilisateurs sont habilités à faire un usage libre du plan cadastral pour la réalisation de leurs travaux internes"). Donc, si j'utilise le plan cadastral, en couche de fond par exemple, en ajoutant des données de prix du bâti sur un ensemble de pâtés de maison, il y a obligation de mention de la source du plan. Ce n'est qu'un rappel à la Loi. Si j'importe (par quelque moyen que ce soit) une partie des données du PCI dans une base de données, il y a obligation de mention de l'origine des données dans le produit composite. En toute honnêteté, j'ai du mal à comprendre pourquoi un tel pointillisme compte-tenu du volume de données cadastrales déjà intégrées dans la base OSM et compte tenu de la carte glissante intégrant ces données cadastrales. Si la DGFiP avait eu une quelconque réticence, je crois qu'on serait déjà au courant (ou en procès).

Denis
Pour ma part, je clos ce débat.


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