A mon avis, c'est la partie "[...]ou tout autre application accessible du réseau Internet par le biais du réseau de l'Opérateur [...]" qui pose souci. Autant vouloir restreindre l'usage à un cercle privé est quelque chose qui se pratique déjà couramment dans tout domaine. Se pose la question de montrer que le préjudice subit est la résultante d'une exposition à un trop large public. Ca risque d'être difficile s'il n'y a pas de moyen au niveau de l'opérateur de restreindre l'accès.
Autant vendre un serveur en empêchant son accès depuis internet par n'importe qui, ça le rend un peu inutile s'il ne dispose pas de d'autres moyens de communiquer que le réseau de l'opérateur. Le 6 mars 2012 20:25, Sylvain Vallerot <sylv...@gixe.net> a écrit : > > > On 14/02/2012 10:41, Alexandre Archambault wrote: > >> Le 14 févr. 2012 à 10:32, Damien Fleuriot a écrit : >> >> http://www.legifrance.gouv.fr/**affichCodeArticle.do?** >>> idArticle=LEGIARTI000006292153<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006292153> >>> >> >> Euh, le code de la consommation à l'appui d'un différend entre deux >> professionnels ? De mieux en mieux ! >> > > Mouais ? > > Il y a professionnel et professionnel. La cour de cassation a déjà fait > valoir qu'il y a une différence entre personne morale et professionnel, et > du coup le CC n'est pas forcément > déplacé dans l'outillage juridique d'un client hébergé, même si c'est une > personne morale. > > http://lexinter.net/JPTXT4/**JP2005/clauses_abusives_et_** > professionnel.htm<http://lexinter.net/JPTXT4/JP2005/clauses_abusives_et_professionnel.htm> > > > > > --------------------------- > Liste de diffusion du FRnOG > http://www.frnog.org/ > --------------------------- Liste de diffusion du FRnOG http://www.frnog.org/