Le problème si l'on veut faire trop bien, c'est que ces limites font
parfois l'objet d'un procès entre les communes respectives et n'est pas
forcément résolu à ce jour ;)

Pour aller plus loin pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé ce lien
:http://rjc.fr.eu.org/delimitation-du-territoire-communal/(voir plus
bas). Ce qu'il faut en retenir, c'est que le procès verbal fait
bien foi (*Lorsqu’il y a contradiction entre le procès-verbal de
délimitation et les énonciations du cadastre, c’est le procès-verbal qui
prévaut.*), mais "*le juge administratif peut, en l’absence d’autres types
suffisamment précis, se référer aux usages et coutumes pour en arrêter le
tracé*".

En résumé : Le cadastre reste tout de même une très bonne base de travail
pour 99% des communes.
Délimitation du territoire communal Principe

La définition des limites précises du territoire communal peut être
recherchée, sans que cette opération tende à une modification. C’est
l’article L.2112-1 du C.G.C.T. qui est applicable alors et qui prévoit que
: “Les contestations relatives à la délimitation du territoire des communes
sont tranchées par le représentant de l’État dans le département
lorsqu’elles intéressent les communes d’un même département. Les
contestations intéressant des communes de deux ou plusieurs départements
sont tranchés par décret”.
A l’origine des limites communales doit exister un procès-verbal de
délimitation, établi entre les maires des communes limitrophes et repérant
avec précision les “frontières” respectives. Ce document parfois fort
ancien peut être difficile à interpréter.
Jurisprudence - Délimitation, procédure pour retrouver d’anciennes limites :

En application de l’article R.112-2 du code des communes alors en vigueur,
le préfet du Vaucluse avait été amené à délimiter les territoires des
communes de Beaumont-du-Ventoux et de Bedoin.
Le Conseil d’Etat a jugé (ce qui n’apparait pas dans le code des communes)
que la procédure de délimitation doit bien être contradictoire, mais a
rappelé que la commune de Bédoin ne s’était pas opposée à la désignation du
géomètre-expert, dont elle avait été informée par lettre du sous-préfet et
avait été régulièrement invitée à participer à la visite des lieux
organisée par le géomètre-expert. La procédure contradictoire avait donc
été respectée. L’arrêté préfectoral s’étant borné à délimiter les
territoires des communes (sans les modifier) et à prescrire en conséquence
une modification du plan cadastral, il n’avait pas modifié les limites
communales. Même si les deux communes appartenaient à des cantons
différents, il n’y avait pas méconnaissance des dispositions des articles
R.112-17 et R.112-18 du code des communes applicables lorsqu’une
modification des limites communales porte atteinte aux limites cantonales.
(C.E. 10 décembre 1993, commune de Bedoin, req. 125867).
- Contradiction entre le cadastre et le procès-verbal de délimitation :

Lorsqu’il y a contradiction entre le procès-verbal de délimitation et les
énonciations du cadastre, c’est le procès-verbal qui prévaut.
(Jurisprudence constante depuis : C.E. 17 juin 1938, ville de Royan, Rec.
Leb. p. 545).

La fonction prééminente du procès-verbal comme l’unique pièce officielle de
délimitation a été confirmée notamment par :
(C.E. 8 octobre 1996, commune d’Arcachon, req. 35880, Rec. Leb. p. 418).
- Une commune peut à tout moment demander la vérification de ses limites :

Eu égard aux dispositions de l’article L.2112-1 du C.G.C.T., une commune
qui éprouve des difficultés quant à la matérialisation de ses limites
territoriales, peut à tout moment demander au préfet de procéder à la
reconnaissance de ses limites et faire éventuellement procéder à une
rectification cadastrale.
(C.E. 1er juin 1984, commune du Vieux-Boucau, req. 26989, Rec. Leb. p. 195).
- Ne pas confondre délimitation et modification des limites :

La distinction entre ces deux notions n’est pas toujours évidente. Une
demande de deux conseils municipaux tendant à une simple délimitation
tendait cependant à remettre en cause la délimitation des limites résultant
d’un arrêté de 1830 devenu définitif et devait ainsi être analysée comme
une modification de limites.
(C.E. 8 novembre 1993, commune de Nistos, req. 122309, Rec. Leb. p. 311).
- Référence à des repères disparus :

Lorsque la limite entre deux communes a été fixée, par les procès-verbaux
de délimitation à partir de repères naturels ou de constructions
aujourd’hui disparus et dont l’emplacement ne peut être reconstitué avec
certitude, le juge administratif peut, en l’absence d’autres types
suffisamment précis, se référer aux usages et coutumes pour en arrêter le
tracé.
(C.E. 16 novembre 1984, commune de Port-Marly, req. 42705, Rec. Leb. p.
116).



Le 8 décembre 2011 13:38, Pieren <pier...@gmail.com> a écrit :

> 2011/12/8 Eric Sibert <courr...@eric.sibert.fr>:
> > ce n'est pas bien  important. Il n'y a pas de parcelle dans la
> > zone de divagation du ruisseau.
>
> Je ne crois pas. Au contraire, il est très courant que des ruisseaux
> traversent des parcelles et que, au gré du temps, celles-ci passent
> d'un côté ou de l'autre du ruisseau, donc d'une commune à l'autre si
> on suivait la règle du "terrain qui prime". Cela voudrait dire
> qu'après chaque grosse pluie, il faudrait appeler les géomètres pour
> savoir dans quelle commune on doit payer ses impôts locaux....
>
> Pieren
>
> _______________________________________________
> Talk-fr mailing list
> Talk-fr@openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-fr
>
_______________________________________________
Talk-fr mailing list
Talk-fr@openstreetmap.org
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-fr

Répondre à