Bonsoir, Eric Freyssinet <eric.freyssi...@m4x.org> : [...] > Je ne saurais donc que trop vous déconseiller d'informer un tiers dans le > cadre d'une procédure pénale au cours de laquelle vous auriez fait l'objet > d'une perquisition. Vous ne savez pas s'il est auteur, complice ou receleur > de l'infraction.
En ce qui concerne le 434-7-2, la "circulaire relative à la présentation des dispositions de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales renforçant les droits de la défense" comprend quelques passages intéressants. Par exemple: [...] "En outre, il est désormais exigé la preuve d’un dol spécial, puisque la révélation devra être « réalisée dans le dessein d’entraver »le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité." Ou: [...] "le délit étant nécessairement commis par une personne qui, « du fait des ses fonctions » et « en application des dispositions du code de procédure pénale », a eu connaissance de la procédure, il s’agira nécessairement d’une personne qui soit fera partie de la juridiction, soit sera habituellement en relations professionnelles avec les membres de celle-ci, comme par exemple un magistrat, un greffier, un policier, un gendarme ou un avocat." Outre les difficultés pratiques d'établissement de la preuve par le parquet, je ne comprends pas en quoi un techos qui n'entretient pas de noirs desseins devrait se sentir concerné. -- Ueimor --------------------------- Liste de diffusion du FRnOG http://www.frnog.org/