Bonsoir,

Eric Freyssinet <eric.freyssi...@m4x.org> :
[...]
> Je ne saurais donc que trop vous déconseiller d'informer un tiers dans le
> cadre d'une procédure pénale au cours de laquelle vous auriez fait l'objet
> d'une perquisition. Vous ne savez pas s'il est auteur, complice ou receleur
> de l'infraction.

En ce qui concerne le 434-7-2, la "circulaire relative à la présentation
des dispositions de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au
traitement de la récidive des infractions pénales renforçant les droits
de la défense" comprend quelques passages intéressants. Par exemple:
[...]
"En outre, il est désormais exigé la preuve d’un dol spécial, puisque la
révélation devra être « réalisée dans le dessein d’entraver »le déroulement
des investigations ou la manifestation de la vérité."

Ou:
[...]
"le délit étant nécessairement commis par une personne qui, « du fait des
ses fonctions » et « en application des dispositions du code de procédure
pénale », a eu connaissance de la procédure, il s’agira nécessairement d’une
personne qui soit fera partie de la juridiction, soit sera habituellement
en relations professionnelles avec les membres de celle-ci, comme par
exemple un magistrat, un greffier, un policier, un gendarme ou un avocat."

Outre les difficultés pratiques d'établissement de la preuve par le parquet,
je ne comprends pas en quoi un techos qui n'entretient pas de noirs desseins
devrait se sentir concerné.

-- 
Ueimor


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