Très intéressant puisquil sagit là dun calcul dassiette (pour un redressement) sur des ventes au grand public, donc sans récupération de TVA par le consommateur final. Le principe selon lequel la TVA doit être calculé « en dedans » na pas été retenu dans le cas que jévoquais plus tôt et qui portait sur une augmentation de TVA sur une partie des travaux, mais dans un cas où le principe de la TVA en cascade concernait les deux parties (récupération de la TVA).
From: lilian.ribey...@gmail.com [mailto:lilian.ribey...@gmail.com] On Behalf Of Lilian Ribeyron Sent: Friday, September 10, 2010 9:24 PM To: Giles R DeMourot Cc: Xavier Niel; Jiw; Fabrice; frnog@frnog.org Subject: Re: [FRnOG] tva 19,6 Bonsoir, Il y a une jurisprudence du Conseil D'Etat très claire sur le sujet dans le sens d'une possibilité de résiliation sans frais d'un contrat si modification du prix TTC (pour les offres GP): La question qui a été tranchée le 28 juillet 1993 par la Section du contentieux portait sur la détermination de lassiette des redressements. Ladministration soutenait que le prix de vente étant affiché hors taxe, cest la totalité de son montant qui devait constituer lassiette de la TVA. La société soutenait au contraire que la TVA due devait être considérée comme déjà contenue dans le prix facturé, et que la taxe litigieuse devait donc être calculée " en dedans ", ce qui pour une vente de 100 F aboutit à calculer la TVA sur une base de 84,32 F. Cest la thèse de la société qui a été retenue. Le Conseil dEtat a en effet appliqué en lespèce une jurisprudence issue dune décision de Section du 14 décembre 1979 Comité de propagande de la banane (Leb. p. 468), aux termes de laquelle lassiette de la TVA est égale au prix convenu entre les parties, diminué du montant de la taxe exigible sur cette opération. Le Conseil dEtat estime en effet quen labsence de stipulation expresse du contrat de vente, le commerçant na pas la faculté de demander à lacquéreur, lorsquil savère que la TVA est finalement due, un complément de prix correspondant à cette taxe : le prix convenu est ferme et définitif. Cest donc le vendeur qui est le seul redevable légal de la taxe. Dès lors, la TVA doit être calculée à partir du prix convenu entre les parties selon les modalités usuelles, cest-à-dire après déduction de la taxe exigible. Le prix convenu par contrat entre le client et le vendeur est le prix TTC, c'est le seul prix qui fait foi, et la TVA est calculé "en dedans". MEME si le prix de la TVA change, ou si par exemple le vendeur s'appercoit après coup qu'il doit payer la TVA, il n'a PAS LE DROIT d'augmenter le prix TTC pour prendre en compte cette modification. C'est exactement ce qui a permis aux vendeurs d'augmenter le prix HT et donc de faire plus de marge sans permettre au client de résilier sans frais. Il est donc, à mon humble avis, tout à fait clair qu'en cas de modification inverse, pour exactement les mêmes raisons, et ceci MEME si c'est l'Etat qui impose cela à l'opérateur, que l'article L121-84 s'applique EN PLEIN : si le vendeur CHOISI d'augmenter le prix TTC, il devra OBLIGATOIREMENT permettre la résiliation sans frais. Cela est en plus TRES LOGIQUE : si l'opérateur a pu augmenter ses marges sans permettre au client de résilier sous prétexte que seul le prix TTC comptait, il est tout à fait NORMAL qu'il prenne SUR SES MARGES lorsque le prix HT doit revenir à son niveau pré-panachage, sous EXACTEMENT le même prétexte. Après tout, il n'est PAS OBLIGE d'augmenter le prix TTC, l'OBLIGATION LEGALE imposée par le gvt et l'UE ne porte QUE sur l'augmentation du prix HT. My 2 cts.
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