Très intéressant puisqu’il s’agit là d’un calcul d’assiette (pour un
redressement) sur des ventes au grand public, donc sans récupération de TVA
par le consommateur final. Le principe selon lequel la TVA doit être calculé
« en dedans » n’a pas été retenu dans le cas que j’évoquais plus tôt et qui
portait sur une augmentation de TVA sur une partie des travaux, mais dans un
cas où le principe de la TVA en cascade concernait les deux parties
(récupération de la TVA).

 

From: lilian.ribey...@gmail.com [mailto:lilian.ribey...@gmail.com] On Behalf
Of Lilian Ribeyron
Sent: Friday, September 10, 2010 9:24 PM
To: Giles R DeMourot
Cc: Xavier Niel; Jiw; Fabrice; frnog@frnog.org
Subject: Re: [FRnOG] tva 19,6

 

Bonsoir,

 

Il y a une jurisprudence du Conseil D'Etat très claire sur le sujet dans le
sens d'une possibilité de résiliation sans frais d'un contrat si
modification du prix TTC (pour les offres GP):

 

 

La question qui a été tranchée le 28 juillet 1993 par la Section du
contentieux portait sur la détermination de l’assiette des redressements.
L’administration soutenait que le prix de vente étant affiché hors taxe,
c’est la totalité de son montant qui devait constituer l’assiette de la TVA.
La société soutenait au contraire que la TVA due devait être considérée
comme déjà contenue dans le prix facturé, et que la taxe litigieuse devait
donc être calculée " en dedans ", ce qui pour une vente de 100 F aboutit à
calculer la TVA sur une base de 84,32 F.

 

C’est la thèse de la société qui a été retenue. Le Conseil d’Etat a en effet
appliqué en l’espèce une jurisprudence issue d’une décision de Section du 14
décembre 1979 Comité de propagande de la banane (Leb. p. 468), aux termes de
laquelle l’assiette de la TVA est égale au prix convenu entre les parties,
diminué du montant de la taxe exigible sur cette opération.

 

Le Conseil d’Etat estime en effet qu’en l’absence de stipulation expresse du
contrat de vente, le commerçant n’a pas la faculté de demander à
l’acquéreur, lorsqu’il s’avère que la TVA est finalement due, un complément
de prix correspondant à cette taxe : le prix convenu est ferme et définitif.
C’est donc le vendeur qui est le seul redevable légal de la taxe. Dès lors,
la TVA doit être calculée à partir du prix convenu entre les parties selon
les modalités usuelles, c’est-à-dire après déduction de la taxe exigible.

Le prix convenu par contrat entre le client et le vendeur est le prix TTC,
c'est le seul prix qui fait foi, et la TVA est calculé "en dedans". MEME si
le prix de la TVA change, ou si par exemple le vendeur s'appercoit après
coup qu'il doit payer la TVA, il n'a PAS LE DROIT d'augmenter le prix TTC
pour prendre en compte cette modification.
C'est exactement ce qui a permis aux vendeurs d'augmenter le prix HT et donc
de faire plus de marge sans permettre au client de résilier sans frais. Il
est donc, à mon humble avis, tout à fait clair qu'en cas de modification
inverse, pour exactement les mêmes raisons, et ceci MEME si c'est l'Etat qui
impose cela à l'opérateur, que l'article L121-84 s'applique EN PLEIN : si le
vendeur CHOISI d'augmenter le prix TTC, il devra OBLIGATOIREMENT permettre
la résiliation sans frais. Cela est en plus TRES LOGIQUE : si l'opérateur a
pu augmenter ses marges sans permettre au client de résilier sous prétexte
que seul le prix TTC comptait, il est tout à fait NORMAL qu'il prenne SUR
SES MARGES lorsque le prix HT doit revenir à son niveau pré-panachage, sous
EXACTEMENT le même prétexte. Après tout, il n'est PAS OBLIGE d'augmenter le
prix TTC, l'OBLIGATION LEGALE imposée par le gvt et l'UE ne porte QUE sur
l'augmentation du prix HT.

 

My 2 cts.

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