Bonsoir,

2012/3/7 Florian Lacommare <[email protected]>
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> > Ici, le "tu te dois" n'est nullement une obligation légale, mais lire plus 
> > bas.
> >
> Ce n'est pas une oligation légale, mais si tu ne veux pas être condamné pour 
> avoir fait le "mort" suite à ta prise de connaissance du fait, je te conseil 
> de le faire. Tu n'es tenu responsable dès lors que tu as eu connaissance du 
> contenu hébergé (sous forme écrite: mail, fax, courrier, etc ... conformément 
> au format du lien donné dans un autre mail)


Je me permets de préciser un peu les choses. Il s'agit ici de
l'application de l'article 6 de la LCEN
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&dateTexte=:

"I.-[...]
2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre
gratuit, pour mise à disposition du public par des services de
communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits,
d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des
destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité
civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la
demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas
effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et
circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où
elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour
retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
// Un hébergeur donc
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du
service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit
alinéa.
3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité
pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un
destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement
connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le
moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour
retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du
service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit
alinéa.
// En clair, elles pourront être déclarées pénalement responsables
(complices de l'infraction par exemple), si elles ne prennent pas les
mesures décrites ci-dessus
[...]
5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les
personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments
suivants :
-la date de la notification ;
-si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms,
profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le
requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son
siège social et l'organe qui la représente légalement ;
-les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne
morale, sa dénomination et son siège social ;
-la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
-les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la
mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
-la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des
informations ou activités litigieuses demandant leur interruption,
leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que
l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
// C'est sous cette forme là que le gendarme ou le policier doit faire
une notification, tout comme n'importe quelle autre personne qui
estime devoir le faire, notez au passage le principe de subsidiarité.
Si l'éditeur du site est anonyme ou ne répond pas à un contact sur son
adresse de courrier électronique, on considère qu'elle n'a pu être
contactée
[...]
8. L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à
toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne
mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à
faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de
communication au public en ligne.
// C'est ici qu'intervient l'autorité judiciaire (mais c'est distinct
des dispositions précédentes), ce sera nécessaire lorsque le caractère
illégal ou non des contenus est non évident
[...]
// Je laisse ici le passage sur les mentions légales, toujours utile à rappler
III.-1. Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de
communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans
un standard ouvert :
a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et
numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités
d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers, le numéro de leur inscription ;
b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison
sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit
d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du
commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de
leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social
;
c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas
échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article
93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;
d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le
numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I.
2. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de
communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du
public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou
la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné au 2 du I,
sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification
personnelle prévus au 1.
Les personnes mentionnées au 2 du I sont assujetties au secret
professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et
226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces
éléments d'identification personnelle ou de toute information
permettant d'identifier la personne concernée. Ce secret professionnel
n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
[...]VI.- 2. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros
d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit
ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie au III,
de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables
de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines
mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce code.L'interdiction
mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq
ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou
à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise."

Cordialement,

--
Eric Freyssinet
perso: [email protected]
blog: http://blog.crimenumerique.fr/ - twitter: @ericfreyss


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