Faire le distingo public/privé ouvert au public, d'après tes références c'est 
clair, n'a aucun intérêt d'un point de vue OSM.
Pouvoir arriver à entrer (ou sortir mais c'est moins grave) en agglomération 
sans panneau c'est effectivement un problème mais avant tout à signaler à la 
police municipale, aux services techniques ou à la mairie.
Mais je doute que la vitesse maximale ne soit facilement déterminable : en 
principe la limite de l'agglomeration est visible. Cas général, il peut 
évidemment y avoir des cas particuliers.

Jean-Yvon


> Gesendet: Donnerstag, 08. August 2019 um 17:06 Uhr
> Von: "Jérôme Seigneuret - jerome.seigneu...@gmail.com"
> An: "Discussions sur OSM en français" <talk-fr@openstreetmap.org>
> Betreff: [OSM-talk-fr] Panneaux de signalisation manquant
>
> Pour faire suite à des discussions que nous avons entamé précédemment.
> (Désolé de ne pas faire le lien avec les archives)
> 
> *Conformément à l’article L. 2213-1 du Code général des collectivités
> territoriales (CGCT <https://www.lagazettedescommunes.com/lexique/cgct/>),
> le maire exerce à l’intérieur de l’agglomération la police de la
> circulation « sur les routes nationales, les routes départementales et les
> voies de communication ». Il convient d’entendre, par voies de
> communication à l’intérieur des agglomérations, l’ensemble des voies
> publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.*
> 
> *En outre, l’article L.2212-2 du CGCT prévoit que le maire dispose sur le
> territoire de la commune de pouvoirs de police administrative qui
> comprennent notamment « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de
> passage dans les rues, quais, places et voies publiques ».*
> 
> *Sur le fondement de ces dispositions, le maire exerce son pouvoir de
> police sur l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique, y
> compris celles qui relèvent de propriétés privées, afin d’assurer la sûreté
> et la commodité du passage (CE, 15 juin 1998, Commune de Claix, req. n°
> 171786).*
> 
> *L’inaction de l’autorité de police sur une voie privée ouverte à la
> circulation publique, en l’espèce l’absence de signalisation et d’éclairage
> nécessaires pour signaler une palissade, est de nature à engager la
> responsabilité de la commune en cas d’accident survenu à un tiers (CE, 8
> mai 1963, commune de Maisons-Laffitte).*
> 
> 
> *Or, en vertu de l’article R.411-25 du Code de la route, les dispositions
> prises par l’autorité investie du pouvoir de police doivent faire l’objet
> de mesures de signalisation pour être opposables aux
> usagers. L’installation de panneaux de limitation de vitesse sur une voie
> privée ouverte à la circulation publique relève ainsi des obligations
> législatives et réglementaires précitées de l’autorité municipale et ne
> peuvent être mises à la charge des propriétaires.*
> 
> *De manière générale, il convient de préciser que l’autorité de police
> municipale ne peut pas mettre à la charge de propriétaires privés la
> réalisation de travaux lorsque ces travaux ont un intérêt collectif et ne
> sont pas la conséquence de la méconnaissance par les propriétaires
> d’obligations qui leur incombent (CE, 6 avril 1998, req. n° 142845 ; CAA
> Bordeaux, 30 avril 2002, req. n° 99BX01216).*
> 
> On ne parle pas globalement des conséquence de l'abscence d'un panneau
> d'entrée ou sortie d'agglomération mais que l’absence de signalisation
> claire entraîne la responsabilité de la commune.
> 
> Si l'on peut dire que la signalisation sur voie privée doit être faite au
> frais de la commune dans certains cas, je pense que l'on peut considérer
> qu'une sortie de ville sur un chemin carrossable doit faire l'objet de ce
> genre de signalisation. Ainsi éviter un accident lié à la vitesse surtout
> sur l'entrée de ville. Si la vitesse est prise comme motif de l'accident ce
> sera la commune qui sera responsable.
> 
> Bref pour le moment je vais faire des notes:
> 
> vous pensez quoi de ça :
> 
> 
> 
> note=#highwayspeedconflict + maxspeed=50;80 +
> source:maxspeed=FR:urban;FR:rural
> -- 
> Cordialement,
> Jérôme Seigneuret
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