Pour faire suite à des discussions que nous avons entamé précédemment.
(Désolé de ne pas faire le lien avec les archives)

*Conformément à l’article L. 2213-1 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT <https://www.lagazettedescommunes.com/lexique/cgct/>),
le maire exerce à l’intérieur de l’agglomération la police de la
circulation « sur les routes nationales, les routes départementales et les
voies de communication ». Il convient d’entendre, par voies de
communication à l’intérieur des agglomérations, l’ensemble des voies
publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.*

*En outre, l’article L.2212-2 du CGCT prévoit que le maire dispose sur le
territoire de la commune de pouvoirs de police administrative qui
comprennent notamment « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de
passage dans les rues, quais, places et voies publiques ».*

*Sur le fondement de ces dispositions, le maire exerce son pouvoir de
police sur l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique, y
compris celles qui relèvent de propriétés privées, afin d’assurer la sûreté
et la commodité du passage (CE, 15 juin 1998, Commune de Claix, req. n°
171786).*

*L’inaction de l’autorité de police sur une voie privée ouverte à la
circulation publique, en l’espèce l’absence de signalisation et d’éclairage
nécessaires pour signaler une palissade, est de nature à engager la
responsabilité de la commune en cas d’accident survenu à un tiers (CE, 8
mai 1963, commune de Maisons-Laffitte).*


*Or, en vertu de l’article R.411-25 du Code de la route, les dispositions
prises par l’autorité investie du pouvoir de police doivent faire l’objet
de mesures de signalisation pour être opposables aux
usagers. L’installation de panneaux de limitation de vitesse sur une voie
privée ouverte à la circulation publique relève ainsi des obligations
législatives et réglementaires précitées de l’autorité municipale et ne
peuvent être mises à la charge des propriétaires.*

*De manière générale, il convient de préciser que l’autorité de police
municipale ne peut pas mettre à la charge de propriétaires privés la
réalisation de travaux lorsque ces travaux ont un intérêt collectif et ne
sont pas la conséquence de la méconnaissance par les propriétaires
d’obligations qui leur incombent (CE, 6 avril 1998, req. n° 142845 ; CAA
Bordeaux, 30 avril 2002, req. n° 99BX01216).*

On ne parle pas globalement des conséquence de l'abscence d'un panneau
d'entrée ou sortie d'agglomération mais que l’absence de signalisation
claire entraîne la responsabilité de la commune.

Si l'on peut dire que la signalisation sur voie privée doit être faite au
frais de la commune dans certains cas, je pense que l'on peut considérer
qu'une sortie de ville sur un chemin carrossable doit faire l'objet de ce
genre de signalisation. Ainsi éviter un accident lié à la vitesse surtout
sur l'entrée de ville. Si la vitesse est prise comme motif de l'accident ce
sera la commune qui sera responsable.

Bref pour le moment je vais faire des notes:

vous pensez quoi de ça :



note=#highwayspeedconflict + maxspeed=50;80 +
source:maxspeed=FR:urban;FR:rural
-- 
Cordialement,
Jérôme Seigneuret
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