Pour faire suite à des discussions que nous avons entamé précédemment. (Désolé de ne pas faire le lien avec les archives)
*Conformément à l’article L. 2213-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT <https://www.lagazettedescommunes.com/lexique/cgct/>), le maire exerce à l’intérieur de l’agglomération la police de la circulation « sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication ». Il convient d’entendre, par voies de communication à l’intérieur des agglomérations, l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.* *En outre, l’article L.2212-2 du CGCT prévoit que le maire dispose sur le territoire de la commune de pouvoirs de police administrative qui comprennent notamment « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de passage dans les rues, quais, places et voies publiques ».* *Sur le fondement de ces dispositions, le maire exerce son pouvoir de police sur l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique, y compris celles qui relèvent de propriétés privées, afin d’assurer la sûreté et la commodité du passage (CE, 15 juin 1998, Commune de Claix, req. n° 171786).* *L’inaction de l’autorité de police sur une voie privée ouverte à la circulation publique, en l’espèce l’absence de signalisation et d’éclairage nécessaires pour signaler une palissade, est de nature à engager la responsabilité de la commune en cas d’accident survenu à un tiers (CE, 8 mai 1963, commune de Maisons-Laffitte).* *Or, en vertu de l’article R.411-25 du Code de la route, les dispositions prises par l’autorité investie du pouvoir de police doivent faire l’objet de mesures de signalisation pour être opposables aux usagers. L’installation de panneaux de limitation de vitesse sur une voie privée ouverte à la circulation publique relève ainsi des obligations législatives et réglementaires précitées de l’autorité municipale et ne peuvent être mises à la charge des propriétaires.* *De manière générale, il convient de préciser que l’autorité de police municipale ne peut pas mettre à la charge de propriétaires privés la réalisation de travaux lorsque ces travaux ont un intérêt collectif et ne sont pas la conséquence de la méconnaissance par les propriétaires d’obligations qui leur incombent (CE, 6 avril 1998, req. n° 142845 ; CAA Bordeaux, 30 avril 2002, req. n° 99BX01216).* On ne parle pas globalement des conséquence de l'abscence d'un panneau d'entrée ou sortie d'agglomération mais que l’absence de signalisation claire entraîne la responsabilité de la commune. Si l'on peut dire que la signalisation sur voie privée doit être faite au frais de la commune dans certains cas, je pense que l'on peut considérer qu'une sortie de ville sur un chemin carrossable doit faire l'objet de ce genre de signalisation. Ainsi éviter un accident lié à la vitesse surtout sur l'entrée de ville. Si la vitesse est prise comme motif de l'accident ce sera la commune qui sera responsable. Bref pour le moment je vais faire des notes: vous pensez quoi de ça : note=#highwayspeedconflict + maxspeed=50;80 + source:maxspeed=FR:urban;FR:rural -- Cordialement, Jérôme Seigneuret
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