Selon la fondation OSMF elle-même, la CC-BY-SA-4.0 est marquée comme
incompatible (principalement en raison du fait qu'elle autorise la
substitution par toute version ultérieure, une option qui existe encore
dans la version 4.0 et qui lui permettrait donc d'opter pour des clauses
devenant incompatibles avec OSM).
Et la CC-BY-SA-4.0 ne permet pas de la restreindre en supprimant cette
clause de mise à jour automatique.

La clause problématique est "BY-SA version N.0, or a later version of the
BY-SA license", elle figure dans CC-BY-SA 2.0, 2.5, 3.0 et toujours dans
4.0.

https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-considerations/compatible-licenses

Pourtant les changements sont significatifs.

La version 4.0 a ajouté des éléments concernant les "collecteurs de droits
collectifs" (sociétés collectant et gérant les droits pour le compte de
tiers qui les détiennent réellement et sont les réels émetteurs de licence,
et qui sont en charge de faire respecter et appliquer ces droits et
licences et devenir des parties autorisées à agir en justice dans
différentes juridictions où l'auteur détenteur des droits ne serait pas
lui-même présent ou représenté).

Ces collecteurs de droits sont essentiellement des sociétés privées, des
cabinets d'avocats, ou des assos/fondations; pour bénéficier de leurs
services, les auteurs doivent au minimum adhérer et payer une cotisation et
éventuellement faire une avance de frais pour une action judiciaire contre
toute personne physique ou morale (publique ou privée) violant les droits
couverts par les licences Creative Commons, d'une façon non autorisée par
la législation locale qui est opposable à cette personne.

Ces sociétés peuvent également agir par des moyens extrajudiciaires (par
exemple des campagnes publiques de dénonciation de violation des droits
d'auteur) mais elles peuvent aussi agir pour chercher des preuves tangibles
de ces abus, ou agir comme intermédiaire de négociation pour régler un
litige avec un auteur

Elles peuvent aussi agir de façon préventive et alerter les auteurs
concernés de l'existence de tels abus, pour qu'il puisse décider quoi faire
(ou pour qu'il puisse agir dans les temps où une telle dénonciation est
possible avant que la violation de droit ne soit finalement plus défendable
en justice pour cause de délai dépassé : le droit bien qu'ayant été
initialement abusé est entériné de fait et a été réapproprié, il est perdu
par l'auteur dans la juridiction de celui qui se l'est "légalement"
approprié en l'utilisant; toutefois même dans ce cas on peut encore agir
pour que cette appropriation dans une juridiction donnée ne soit pas
extensible à d'autres juridictions et faire savoir publiquement que cette
appropriation "légale" ne sera pas reconnue ailleurs, car la société de
collecte de droit aura pris soin de faire reconnaître les droits de
l'auteur légitime dans nombre d'autres jruidications, par le jeu
d'alliances avec des défenseurs locaux dans les autres juridictions: le
droit abusé et mal acquis ne sera donc plus exportable et celui en ayant
abusé préférera alors y renoncer et reconnaitre et rétablir les droits de
l'auteur d'origine en lui cédant à nouveau légalement les droits qu'il a
abusés, et en revanche obtenir de l'auteur légitime une licence normale
d'utilisation; de tels règlements peuvent être compliqués si celui ayant
abusé le droit pour se l'approprié a commencé à revendre ses propres
licences à des tiers, qui pourront demander réparation du préjudice subis
par eux, notamment le fait qu'ils seraient devenus eux-mêmes "coupables" de
recel d'abus de droits d'auteur; hors bien souvent celui ayant revenu ces
licences "légalement" aura limité la réparation des préjudices au seul prix
payé pour cette licence mais pas pour les dommages subséquents qui se
verraient maintenant contraints d'appliquer les termes de la licence
originale CC émise par l'auteur légitime qui en avait été exproprié
"légalement").

Certaines juridictions offrent des durées très limitées de recours (règles
de procédures amiables, procédures nécessaires...) contre cette
appropriation de droits d'auteur (durées très inférieures à la durée
d'exclusivité des droits d'auteur reconnue dans la jurdicition) : dans ces
juridictions, il est relativement facile d'exproprier un auteur en
commençant à abuser ces droits de façon très discrète, juste pour marquer
une "date d'occupation du terrain". Ensuite il est difficile de les en
déloger: ce "squat" devient un droit légal de propriété ou d'usage,
permettant même de le revendre ou le relouer en toute légalité dans cette
même juridiction (pour l'exportation c'est une autre histoire puisque les
droits de propriété ou d'usage entreront en conflit avec un droit
équivalent détenu par un autre tiers pour les autres juridictions).

Hors le but des licences CC est justement de faire reconnaitre un droit
opposable internationalement et non juridiction par juridiction. CC a
pourtant du le faire pour certaines juridictions en créant des versions
"portées" de ses licences: il appartient alors aux auteurs de vérifier si
la licence CC générique suffit ou s'il faut qu'ils prévoient dans leurs
accords de licence des clauses précisant que pour certaines juridictions,
une version "portée" de la licence CC devrait être utilisée et aura alors
foi devant la licence CC générique. Et là, ce n'est pas simple pour les
auteurs de comprendre les différences entre une licence CC générique et les
licences CC "portées".

Si on revient à la licence ODbL-1.0 d'OSM il n'est prévu aucune clause de
portabilité, aucune clause de substitution automatique par une version
ultérieure de la licence (de toute façon OKFN ne semble pas décidée à
vouloir maintenant développer une nouvelle version de l'ODbL). Pour ces
raisons, il est donc indispensable que maintenant OSM héberge lui-même sur
ses serveurs des copies de la seule licence qu'il soutient. Pour les autres
licences dites "compatibles", c'est à l'OSMF de décider, mais pour
l'instant elle a rejeté officiellement la CC-BY-SA-4.0, de la même façon
qu'elle a rejeté la CC-BY-2.0, puis 2.5, puis 3.0. Le site officiel de
l'OSMF donne la liste des licences dites incompatibles et CC-BY-SA-4.0 en
fait bien partie (bien qu'il n'y a eu aucune discussion communautaire
effective concernant cette version 4.0).


Le 1 avril 2018 à 08:56, Christian Quest <cqu...@openstreetmap.fr> a écrit :

> OSM n'a pas rejeté la CC-by-SA 4.0, elle n'existait pas à l'époque... on
> était en 2.0 ;)
>
> Je pense que des copie du texte de la licence on doit en trouver quand
> même facilement...
>
> Exemple: https://spdx.org/licenses/ODbL-1.0.html
>
> Le 31/03/2018 à 22:51, Alain VASSAULT a écrit :
>
> N'est ce pas à l'OSMF de le faire afin de couvrir tous les chapitre locaux?
> Cela devrait rentrer dans le champs de compétences du groupe qui défend
> les intérêt d'OSM lié à la dite licence non? (Désolé je ne me rappelle pas
> le nom du dis groupe)
>
>
> Le 31 mars 2018 22:36:49 GMT+02:00, Philippe Verdy <verd...@wanadoo.fr>
> <verd...@wanadoo.fr> a écrit :
>>
>> Déjà signalé ici, et sur les points de contact de la Fondation Open
>> Knowlege sur les réseaux sociaux.
>>
>> On n'a toujours pas accès à la licence ODbL (ni aux autres licences
>> libres publiées par elle).
>>
>> Il est grand temps d'héberger une copie approuvée de la licence ODbL-1.0
>> sur les serveurs OSM puisque l'OKN semble avoir fermé le site et ne plus
>> soutenir elle-même ces licences (et milite maintenant en faveur de la
>> CC-BY-SA-4.0 qu'OSM a rejetée !).
>>
>> La situation est intenable et met en péril tout le projet qu'on ne peut
>> plus valablement protéger avec une licence accessible et lisible par tout
>> le monde.
>>
>>
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