A première vue, ces textes (la loi et les décrets d'application à prendre) ne vont nous être d'aucune utilité. Ils vont régulariser le type d'info que l'administration aura le droit de diffuser et de mettre en ligne et dans quelles conditions, mais je ne vois pas un mot concernant les droits des administrés sur ces données.
On retombe donc sur la licence, et l'interprétation du travail dérivé par rapport au travail composite. ----- Message d'origine ---- De : Pieren <[EMAIL PROTECTED]> À : Discussions sur OSM en français <talk-fr@openstreetmap.org> Envoyé le : Jeudi, 16 Octobre 2008, 14h30mn 53s Objet : [OSM-talk-fr] le cadastre en ligne pas légal Il semblerait que le cadastre mis en ligne en 2007 n'avait pas de base légale ! Rassurons-nous, ça va bientôt être le cas grâce à une loi qui vient d'être adoptée en première lecture au parlement le 14 octobre 2008. J'ai trouvé le texte de l'annonce ici [1] http://www.cfo-news.com/La-dematerialisation-du-bulletin-de-paie-adoptee-hier-par-les-deputes_a6975.html — Articles 46 et 47 : Modernisation du cadastre. Une base légale est donnée à la création d'un accès par Internet aux informations cadastrales, et la modernisation des plans cadastraux par l'utilisation de la base de données parcellaire constituée par l'IGN sera possible. « Cette disposition consacre législativement le site Internet www.cadastre.gouv.fr, lancé en 2007 ». Et le texte complet se trouve sur le site de l'assemblée nationale, dans la section "clarification du droit" (titre particulièrement bien adaptée à notre problème): http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/clarification_droit.asp http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0190.asp en particulier les articles 46 et 47 qui nous intéressent: Article 46 I. – Après l'article L. 107 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 107 A ainsi rédigé : « Art. L. 107 A. – Toute personne peut obtenir communication de l'administration des impôts, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée, ou d'un arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article et les conditions de communication par voie électronique des informations visées à la phrase précédente. » II. – Le 12° de l'article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est ainsi rédigé : « 12° L'article L. 107 A du livre des procédures fiscales ; ». Article 47 I. – Aux fins d'établir des bases de données géographiques nationales de référence, l'État et ses établissements publics qui ont vocation à en établir peuvent constituer, sur un secteur géographique localisé, le cas échéant en procédant à des interconnexions avec des fichiers détenus par d'autres personnes publiques ou privées et comprenant des données à caractère personnel, des bases de données numériques comprenant des informations relatives au découpage parcellaire ainsi qu'aux adresses des parcelles. Ils peuvent procéder à la diffusion, y compris par voie électronique, auprès de l'ensemble des personnes publiques et privées, des informations contenues dans ces bases de données géographiques nationales de référence. Ces bases de données géographiques nationales de référence ne peuvent inclure aucune information à caractère personnel autre que le découpage parcellaire et les adresses des parcelles. II. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de constitution de ces bases de données et des informations susceptibles d'être diffusées. III. – Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République. Pieren _______________________________________________ Talk-fr mailing list Talk-fr@openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-fr _______________________________________________ Talk-fr mailing list Talk-fr@openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-fr