Le 03/03/2025 à 12:43, Éric Freyssinet a écrit :

Le vrai problème est que pour l'instant il ne s'applique qu'à l'émission d'appels depuis la téléphonie fixe,

Peut-être parce que justement la seule obligation à date ne concerne que la téléphonie fixe, et qu'il a fallu en 2023 patcher le L.44 au regard de l'effet de bord sur les réseaux mobiles qui ont comme particularité non négligeable (pas faute d'avoir attiré l'attention du législateur sur ce point, qui a choisi de passer outre avant de se prendre le mur des réalités) d'accueillir chaque année tout plein d'autres utilisateurs que leurs propres abonnés.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042156556/2023-07-25/

La rédaction d'origine était juste totalement déconnectée des réalités d'exploitation des réseaux mobiles, qui est bien plus interdépendante de l'international que du fixe qui peut être opéré sur une base purement nationale.

En clair, on perdait le roaming. Avec un très fort risque d'effondrement systémique sur pas que les réseaux français, vu que la France et ses réseaux accueillent chaque année plus de 80 millions d'autres abonnés (et même 100 sur une année 2024 pour le moins particulière).

"Les deux premiers alinéas du présent VI ne s'appliquent pas à l'acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d'opérateurs mobiles français en situation d'itinérance internationale."

Devenu encore plus inopérant avec ceci :

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Le deuxième alinéa du présent V ne s'applique pas à l'acheminement des appels et messages reçus par des utilisateurs finals en situation d'itinérance internationale sur le territoire national présentant, comme identifiant d'appelant, un numéro issu du plan de numérotation établi par l'autorité.

Les deux premiers alinéas du présent V ne s'appliquent pas à l'acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d'opérateurs mobiles français en situation d'itinérance internationale.

Les mêmes deux premiers alinéas ne s'appliquent pas à l'acheminement des appels et messages pour lesquels l'opérateur attributaire, dépositaire ou receveur du numéro utilisé en tant qu'identifiant d'appelant est en mesure de garantir, notamment aux autres opérateurs, pour chaque appel ou message, que l'utilisateur final émettant l'appel ou le message est bien l'affectataire dudit numéro ou que l'affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation.

L'autorité peut définir une catégorie de numéros à tarification gratuite pour l'appelant pour laquelle les opérateurs dérogent aux mêmes deux premiers alinéas.

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Avant un retour à la raison en 2023 après quelques explications de gravure (notamment en provenance de la Commission).

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L'autorité définit les conditions dans lesquelles les opérateurs dérogent à l'avant-dernier alinéa du présent IV afin de permettre le bon acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d'opérateurs mobiles français en situation d'itinérance internationale.

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Alec,


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